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Accueil BETH HABAD
Lois et coutumes du mois de Nissan - Fête de Pessa'h
Magazine - Pessah
Écrit par www.hassidout.org   
Lundi, 23 Mars 2015 18:34


Par Rav Yaakov ZERBIB Roch Kollel de Yerres Membre du Rabbinat Loubavitch de France 

 

rav zerbib



TABLE DES MATIÈRES (Lire la suite)

  1. Trente jours avant Pessa’h 
  2. Coutumes du mois de Nissan 
  3. Interdiction de jeûner 
  4. L’argent pour les Matsot 
  5. Chabbat Hagadol 
  6. Bénédiction sur les arbres 
  7. Recherche du ‘Hamets 
  8. Déposer du ‘Hamets avant la Bédika 
  9. La prière du soir la nuit du 14 Nissan 
  10. Interdiction de manger avant la Bédika 
  11. Interdiction d’étudier avant la Bédika 
  12. Interdiction de faire un travail avant la Bédika 
  13. La Bédika 
  14. Interruption entre la bénédiction et la Bédika ou pendant celle-ci 
  15. Bédika de plusieurs maisons par la même personne 
  16. Déléguer la Bédika à une autre personne (chli’hout) 
  17. Bédika à la lumière d’une bougie 18 Les endroits qu’il faut vérifier 
  18.  ‘Hamets dans des trous ou recouvert par des pierres 
  19. Bédika dans une maison ayant des parties communes (hôtels…) 
  20. Bédika de la voiture, des habits 
  21. Bédika des appareils ménager, recommandation 
  22. Bédika des lieux d’étude et de prière 
  23. Jardin, cour de la maison 
  24. Bédika des endroits que l’on vend à un non-juif 
  25. Celui qui quitte sa maison avant Pessa’h 
  26. Celui qui passe Pessa’h chez ses parents ou beaux-parents 
  27. Celui qui déménage de son logement loué à un non-juif 
  28. Obligation de Bédika pour les femmes 
  29. Annulation du ‘Hamets 
  30. Vigilance pendant et après la Bédika 
  31. Si du ‘Hamets est manquant 
  32. Si la Bédika n’a pas été faite le soir du 14 Nissan  

CHAPITRE 1
TRENTE JOURS AVANT PESSAH 

1) Depuis l'époque du Temple, nos Sages ont institué l'usage selon lequel les Maîtres doivent enseigner, en public, les lois concernant les fêtes, trente jours avant qu'elles ne commencent. 

2) De nos jours, les lois étant consignées dans des livres, le Maître n'enseigne plus les lois des fêtes à ses élèves. Cependant, chacun se doit de les apprendre jusqu'à pouvoir maîtriser leur contenu. 

3) A partir des trente jours qui précèdent Pessa'h, on nettoie la maison et les ustensiles ayant contenu du 'hametz. 

4) Les murs de la cuisine seront frottés car il est fréquent que les vapeurs de 'hametz y adhèrent. 

5) Il faut veiller, pendant ces trente jours, à ce que du 'hametz ne soit pas déposé entre les pages des livres. 

6) Les nappes et les vêtements utilisés à Pessa'h ne devront pas imprégnés d'amidon 'hametz. 

7) Il est permis de coller du papier avec de la colle 'hametz si celle ci n'est pas visible de l'extérieur. 

8) On a l'habitude de frotter les murs sur lesquels du 'hametz a pu rester collé. 

9) Il est conseillé de prévoir un endroit dans lequel on entreposera le 'hametz que l'on trouvera durant le ménage afin de ne pas oublier de le consommer ou de le vendre avant Pessa'h. 

10) Le Rav de chaque communauté a l'usage de faire un discours public durant "chabbath hagadol", c'est à dire le chabbath qui précède Pessa'h. A cette occasion, il rappelle les lois essentielles de la fête et les enseignements du service de D' qui s'y rattachent. 


CHAPITRE 2 
COUTUMES DU MOIS DE NISSAN 

1) Certains ont l'usage, la veille de Roch 'hodech Nissan, de dire le Seder de Yom Kippour Katane. 

2) Certains ont aussi l'usage de se rendre au cimetière la veille de Roch 'hodech Nissan. 

3) Durant tout le mois de Nissan on ne dit pas les Ta'hanounim. Certains disent le psaume “Lamnatséa'h”. L'usage chez 'Habad est de ne pas le dire. 

4) Après la prière du matin on dit la paracha du “Nassi” depuis Roch 'hodech jusqu'au 13 Nissan. 

5) Le 13 Nissan on lit la parachath “Béaaloté'ha” jusqu'à “kène assa eth haménora”. 

6) Après la lecture du Nassi on dit le “Yéhi ratsone” imprimé dans les Sidourim. Selon le minhag 'Habad, les Cohanim et les Léviim le lisent aussi. 

7) Le chabbath avant Pessa'h on ne dit pas “av hara'hamim”. A min’ha, on ne dit pas les versets “tsidkate’ha”. 

8) Le minhag ‘habad est de ne pas manger de matsa pendant les 30 jours qui précèdent Pessa’h. Certains s’en abstiennent seulement à partir de roch ‘hodech Nissan. D’autres mangent la matsa même après roch ‘hodech. Cependant, le 14 Nissan, veille de Pessa’h, il y a interdiction absolue de consommer de la matsa. 

9) Il sera permis de consommer jusqu’au 14 Nissan, non compris, la « matsa ‘hamets » que l’on consomme tout au long de l’année. 



CHAPITRE 3 
INTERDICTION DE JEUNER 

1) Il est interdit de jeûner pendant le mois de Nissan, même le jeûne du “Yartsaïth” (l’anniversaire du décès) des parents. 

2) Cependant, il y a quelques exceptions à la règle : 

  • Le jeûne des premiers nés, le 14 Nissan, 
  • Le ‘hatan et la kalla, jeûnent le jour de leur ‘houpa, même roch ‘hodech. Certains sont d’avis de ne pas jeûner le jour de roch ‘hodech. 
  • On jeûnera un “taanith ‘halom” (jeûne pour un mauvais rêve) pendant le mois de Nissan. 

3) On ne fera d’oraison funèbre (sauf pour un Sage), devant son corps, et avant l'enterrement. 

4) On ne fait pas de “tsidouk adin” et le kadich qui le suit. Certains pensent qu’on le dit pour un Sage. Le minhag est de la dire, même le 2e jour de Yom Tov et à plus forte raison pendant ‘hol hamoed. 

5) Certains ont l’habitude de ne pas aller prier au cimetière pendant le mois de Nissan, car ce sont des jours où on ne dit pas ta’hanoun. Si on a donc un Yartsaïth (anniversaire de décès) pendant le mois de Nissan, on ira au cimetière la veille de roch ‘hodech. Cependant, si on n’a pas pu s’y rendre la veille de roch ‘hodech, on pourra y aller le jour du Yartsaïth. Certains ont le minhag de se rendre au cimetière, a priori, tout le mois de Nissan. 

6) On s’abstiendra de poser la pierre tombale (matséva) pendant Nissan. Certaines autorités, cependant, le permettent. 


CHAPITRE 4 
L’ARGENT POUR LES MATSOTH (MAOTH ‘HITIM) 

1) Le minhag est répandu dans toutes les communautés de récolter des fonds appelés “Maoth ‘Hitim (l’argent pour le blé)” afin de subvenir aux besoins en matsoth des nécessiteux. S’il reste de l’argent, il sera distribué pour les autres besoins de la fête. 

2) Même les érudits (talmidé ‘ha’hamim) et avré’hé kollel qui sont habituellement exonérés des impôts sont soumis à cette tsédaka. 

3) La Rabbi de Loubavitch encourage chacun afin qu’il s’assure que toutes les personnes de son entourage possèdent des “matsoth Chemouroth” (surveillées et faites à la main), au moins pour les sédarim. Ceux qui organisent des sédarim communautaires veilleront à ce que chacun mange de ces matsoth chemouroth. 



CHAPITRE 5 
CHABBAT HAGADOL 

1) Le chabbat qui précède Pessa’h s’appelle “Chabbat Hagadol” en souvenir du grand miracle qu’il y eut à cette époque. Lorsque les Juifs prirent, le 10 Nissan, qui tombait un Chabbat, leur “korban Pessa’h” (agneau Pascal). Les premiers nés égyptiens s’enquirent de leurs intentions. La réponse fut : « Ceci est un sacrifice pour H’ qui va tuer tous les premiers nés égyptiens ». Ces premiers nés retournèrent vers leurs parents et vers le Pharaon afin qu’il libère le Peuple Juif. Il refusa et ce fut la guerre civile. Cet événement est évoqué par David Haméle’h dans Tehilim : “Hamaké mitsraïm bivé’horéèm” : H’ frappa les égyptiens par leurs premiers nés. 

2) Le minhag ‘habad est de lire “véharéva” comme haftarah si chabbat hagadol tombe la veille de Pessa’h. Sinon, on lira la haftarah de la semaine. Certains, au contraire, lisent véharéva si ce chabbat ne tombe pas la veille de Pessa’h. 

3) Le Rav de chaque communauté fera ce chabbat un discours où il récapitulera les lois essentielles de Pessa’h et surtout il éveillera les consciences de chacun afin qu’il assimile les enseignements de Pessa’h et progresse dans son service d’H. 

4) De nombreuses communautés ont l’habitude de lire la “Agaddah” après la téfila de min’ha depuis “Avadim ayinou” jusqu’à “lé’haper al kol avonoténou”. 

5) A la sortie du chabbat précédant Pessa’h, on ne dit pas “Viyhi Noam” et “Véata Kadoch”. Si Pessah tombe le chabbat suivant, certains ont le minhag de ne pas dire Viyhi Noam. Le minhag chez ‘habad est de le dire. Le minhag des Séfaradim est de supprimer Viyhi Noam mais de dire Véata Kadoch. 


CHAPITRE 6 
BENEDICTION SUR LES ARBRES 

1) Pendant le mois de Nissan, on dit la bénédiction sur les arbres lorsqu’on voit des arbres fruitiers en fleurs. « Baroukh ata H Elokénou mele’h aolam chelo ‘hisser béolamo kloum oubara bo beryoth tovoth véilanoth tovoth léanoth bahem béné adam ». 

2) le minhag ‘habad est de dire cette bénédiction seulement pendant le mois de Nissan, à l’exclusion des mois de Adar et Iyar. Certains avis permettent de faire cette bénédiction en Adar et en Iyiar. 

3) les femmes, elles aussi, sont tenues de dire cette bénédiction. 

4) Il est permis de dire cette bénédiction les jours de Chabbat ou Yom Tov. 

5) A priori, on dira cette bénédiction la première fois que l’on voit des arbres en Nissan. Si on ne l’a pas dite, il est possible de le dire tout au long du mois. 

6) On s’efforcera de dire cette bénédiction après avoir vu au moins deux arbres fruitiers en fleurs, mais le minimum exigé par la Loi est d’un seul arbre. 

7) On ne dira cette bénédiction qu’une seule fois dans l’année. 

8) On ne la dira pas sur des arbres greffés avec d’autres espèces car 
ces greffes sont interdites. 

9) Il est bon de dire cette bénédiction en présence de dix personnes. 

10) On aura les mains propres et on s’assurera que l’endroit est propre. 

11) On encouragera les enfants à dire cette bénédiction. 

12) En Australie, où le bourgeonnement des arbres est en 
Tichri, on dira la bénédiction à cette époque. 


CHAPITRE 7 
“BEDIKAT ‘HAMETS” (RECHERCHE DU ‘HAMETS) 

1) C’est à la tombée de la nuit du 14 Nissan que peut débuter, à priori, la bédika. Commencer à l’heure n’est pas seulement considéré comme une conduite d’homme zélé mais est un décret de nos Sages (Choul’han Arouk Harav). 

2) Celui qui désire faire la bédika la nuit du 13 Nissan ou une autre nuit, à la lumière d’une bougie, peut effectivement le faire en prenant soin de ne plus introduire de ‘hamets dans les endroits vérifiés. Cependant, on ne dira pas la bénédiction que nos Sages ont instituée exclusivement pour le 14 Nissan. Il est possible, à priori, de faire la bédika de toute sa maison les nuits qui précèdent celle du 14 Nissan. Cependant, on laissera une pièce à vérifier le 14 Nissan sur laquelle on dira la bénédiction. 

3) En cas d’impossibilité de faire la bédika la nuit du 14 Nissan, et qu’on a le choix de la faire soit une nuit avant le 14, soit le matin du 14, lendemain de la nuit de la bédika, on préfèrera cette deuxième solution car elle nous permet de dire la bénédiction. 

4) La bédika sera faite dans tous les endroits dans lesquels on aurait pu introduire du ‘hamets pendant l’année. En cas d’impossibilité de faire une bédika sérieuse dans sa maison, ainsi que dans son magasin ou son cabinet de travail, il est possible de vendre à un non-juif les parties de ces propriétés que l’on n’aura pas l’intention d’utiliser pendant Pessa’h. Il sera cependant permis de pénétrer, pendant Pessa’h, dans les endroits vendus, pour en chercher un objet en cas de besoin. Ceci car le Rav prévoit généralement dans le contrat de vente du ‘hamets de demander la permission au non-juif d’utiliser les endroits vendus. 

5) On est tenu de faire la bédika de toutes les pièces, même celles qu’on a l’intention de fermer pour tout Pessa’h. 

6) Certains ont le minhag pendant la bédika de prendre une plume qui aidera à ramasser et à gratter le ‘hamets se trouvant dans les petits trous. L’habitude est aussi de prendre un sac dans lequel on mettra le ‘hamets que l’on aura trouvé. 

7) Le minhag est aussi de prendre une cuillère en bois qui sera introduite dans le sac et sera brûlée avec le ‘hamets. 

8) Beaucoup se permettent de faire une bédika superficielle en s’appuyant sur le fait qu’un nettoyage sérieux a été fait avant. Bien qu’il y ait une base halakhique à cela, il est tout de même recommandé de faire une bédika soigneuse et appliquée comme indiqué dans le Choul’han Aroukh. D’ailleurs tous les grands Sages d’Israël s’impliquèrent beaucoup personnellement dans cette mistva. 

9) Il faut balayer les pièces avant la bédika afin de faciliter celle-ci. Le nettoyage qu’on aura fait auparavant servira de balayage s’il a été bien fait. 

10) En cas de doute si une pièce a été vérifiée, on sera tenu d’en refaire la bédika. 


CHAPITRE 8 
DEPOSER DU ‘HAMETS AVANT LA BEDIKA 

1) Nous avons le minhag de déposer des morceaux de pain avant la bédika pour éviter une bera’ha en vain. Cependant, d’après la Loi stricte, il n’y a rien à craindre car la mitsva consiste à rechercher le ‘hamets pour le brûler et l’on s’en acquitte même si l’on ne trouve pas de ‘hamets. 

2) De nos jours, où nous avons l’habitude de faire un nettoyage complet avant la bédika, certains décisionnaires pensent qu’il y a obligation de déposer ces morceaux de pain. 

3) D’après le Arizal, il faut déposer 10 morceaux. Certains préconisent de les déposer dans des coins. 

4) L’habitude consiste à ce que des membres de la famille déposent ces morceaux pour celui qui fait la bédika. S’il n’y a personne d’autre dans la maison que celui qui fait la bédika, ce dernier les déposera lui-même. 

5) On choisira des morceaux de ‘hamets qui ne risquent pas de s’émietter. On les enveloppera soigneusement dans du papier et on fera attention à ce que des enfants ou des animaux ne les éparpillent pas dans la maison. 

6) Il sera bon que chaque morceau fasse moins qu’un “Kazayit” (27 cm3) car ainsi, on ne sera pas obligé de recommencer la bédika si on ne trouve pas un morceau. Cependant la somme des morceaux devra être supérieure à un kazayit afin d’accomplir la mitsva de “Biour ‘hamets” (extermination du ‘hamets) selon tous les avis. 

7) Il est conseillé de noter les endroits où sont posés les morceaux. 
11 

8) On fera la bédika de toute la maison car si on se contente uniquement de rechercher les morceaux de ‘hamets on ne sera pas quitte de la mitsva. 

9) Même dans le cas où on effectuera la bédika une autre nuit que le 14, par exemple le 13, il faudra déposer les 10 morceaux. Certaines autorités cependant préconisent de ne pas les déposer dans ce cas. 


CHAPITRE 9 
LA PRIERE DU SOIR LA NUIT DU 14 NISSAN 

1) On dit la prière de maariv à la sortie des étoiles et ensuite, on fait la bédika. 

2) Une personne ayant l’habitude de prier avec le tsibour et qui, exceptionnellement, prie seule ce soir-là, sera tenue de prier d’abord et ensuite de faire la bédika. N’étant pas habituée à prier sans tsibour, on craint qu’elle n’oublie de prier en étant préoccupée par la bédika. 

3) Par contre, une personne habituée à prier seule, sans le tsibour, fera la bédika en premier et ensuite priera car le risque d’oublier est beaucoup moins grand. Ceci est le minhag ‘habad. D’autres autorités pensent que dans tous les cas on fera la prière en premier et ensuite la bédika. Chacun se conformera à son minhag. 


CHAPITRE 10 
INTERDICTION DE MANGER AVANT LA BEDIKA 

1) Une demi-heure avant l’heure de la bédika, on ne mangera pas une quantité de pain ou de gâteau supérieure à un “Kabétsa” (57 cm3), mais moins que cette quantité ou toute quantité de fruits sera permise. A la sortie des étoiles, on s’arrêtera de manger.
 
2) Même dans le cas où l’on a commencé à manger bien avant la demi-heure qui précède la nuit, il faudra s’arrêter quand l’heure de la bédika arrive. 

3) Il n’y a pas de restriction quant au fait de boire. 

4) Il est interdit de dormir avant la bédika. En cas de grande fatigue, certains permettent de se reposer un peu si l’on demande à des membres de la famille de nous réveiller à temps. Mais le Choul’han Arouh Arav interdit cela. 

5) Le responsable de la bédika de la synagogue, pourra manger en cas de besoin, avant de procéder à la bédika de celle-ci, en s’étant auparavant acquitté de celle de sa maison. 


CHAPITRE 11
 INTERDICTION D’ETUDIER AVANT LA BEDIKA

1) Une demi-heure avant l’heure de la bédika, il est interdit d’étudier car on craint que l’étude ne se prolonge et que l’on oublie la bédika. Certains avis permettent d’étudier jusqu’à l’heure effective de la bédika, c’est-à-dire avant la sortie des étoiles. 

2) Etudier d’autres sujets que la Torah est aussi interdit. 

3) On pourra étudier jusqu’à la sortie des étoiles si on charge une personne de nous rappeler l’obligation de bédika. 

4) Il sera permis d’assister à un cours quotidien donné à l’heure de la bédika, cependant on n’étudiera pas de sujets profonds (pilpoul). 

5) Certains avis permettent d’étudier les lois de la bédika. 

6) Même si l’on a commencé à étudier plus d’une demi-heure avant la nuit, on devra s’arrêter à l’heure de la bédika. 


CHAPITRE 12
 INTERDICTION DE FAIRE UN TRAVAIL

1) On n’entreprendra pas un travail à partir de la sortie des étoiles. Dans la demi-heure qui précède, certains avis interdisent et d’autre permettent en cas de grand besoin. 

2) Même dans le cas où pour une quelconque raison on ne peut commencer la bédika la nuit, il sera interdit de travailler. 

3) Il faudra fermer son magasin pour accomplir les paroles de nos Sages qui imposent la bédika dès la sortie des étoiles. 

4) Même un travail commencé tôt devra être interrompu à la sortie des étoiles. Le fait de charger une personne de nous rappeler la bédika ne permet pas de travailler. 

5) Si pour un cas de force majeure, on n’a pas effectué la bédika le soir, il faudra la faire le lendemain et donc il sera interdit de manger, d’étudier et de travailler avant la bédika. 

6) Il n’est pas interdit, le matin du 14 Nissan, de manger, d’étudier ou de travailler avant d’effectuer la vente de son ‘hamets chez le rav. 


CHAPITRE 13 
LA BEDIKA 

1) Le chef de famille et ceux qui l’aident à faire la bédika feront d’abord nétilat yadaim sans la bénédiction. 

2) Ensuite, ils diront la bénédiction : « Baroukh Ata H Elokénou méle’h aolam acher kidéchanou bemitsvotav vetsivanou al biour ‘hamets ». Si l’on a dit : levaher ‘hamets, on est quitte, par contre, on n’est pas quitte si l’on dit : al bédikat ‘hamets 

3) Au moment de la bénédiction, on pensera à la bedika, à la formule d’annulation (bitoul) qui suit et au fait que le lendemain on brûlera le ‘hamets. 

4) On dira la bénédiction en étant debout comme toutes les bénédictions qui précèdent l’accomplissement d’une mitsva. Certains avis permettent, cependant, de la dire en étant assis. 

5) Si on a oublié de dire la bénédiction, on pourra la dire tant que l’on n’a pas fini la bédika. 

6) Si après avoir fini la bédika et avoir détaché son esprit de la mitsva, on se rappelle que l’on a oublié de vérifier un endroit, par exemple la cave ou la voiture, on le vérifiera sans dire la bénédiction. 

7) Certaines autorités pensent que si on a oublié la bénédiction, on pourra la dire le lendemain au moment où l’on brûle le ‘hamets. Par contre, le Choul’han Arouh Harav interdit de la dire à ce moment. On pourra se rendre quitte selon tous les avis en mangeant à nouveau du ‘hamets dans une pièce dans laquelle on fera ensuite la bédika avec la bénédiction. 


CHAPITRE 14 
INTERRUPTION ENTRE LA BENEDICTION ET LA BEDIKA OU PENDANT LA BEDIKA


1) Il est interdit de s’interrompre entre la bénédiction et le début de la bédika. A ce moment, si l’on dit, ne serait-ce qu’un mot qui n’a pas de rapport avec la bédika, on recommence la bénédiction. Si ce mot a un lien avec la bédika, on ne recommence pas (par exemple si l’on demande les allumettes pour allumer la bougie).

2) De même, les personnes qui aident le chef de famille à faire la bédika, ne parleront pas entre la bénédiction et la bédika. 

3) A priori, on ne parlera pas, même après avoir commencé la bédika, sauf à propos d’un sujet qui concerne la bédika elle-même. 

4) Cependant, même si l’on a parlé d’un sujet ne concernant pas la bédika, on ne dira pas la bénédiction une seconde fois. 

5) Si l’on fait ses besoins au milieu de la bédika, on dira la bénédiction « acher yatsar » et cela ne sera pas considéré comme une interruption de la bédika. 

6) De même, on pourra dire « amen » si l’on entend une bénédiction, ou la bénédiction sur le tonnerre ou les éclairs par exemple. 

CHAPITRE 15 
BEDIKA DE PLUSIEURS MAISONS PAR LA MEME PERSONNE 

1) Si l’on doit faire la bédika de plusieurs maisons, par exemple de sa maison et son cabinet de travail, on ne dira qu’une seule fois la bénédiction, même si elles sont situées loin l’une de l’autre. En effet, le déplacement de l’une à l’autre n’est pas considéré comme une interruption (Hefsek). 

2) A priori, on pensera, au moment de la bénédiction, à tous les endroits que l’on a l’intention de vérifier. 

3) Certains avis préconisent de rendre quitte avec la bénédiction seulement la première maison, à l’exclusion des autres et de dire une seconde fois cette bénédiction sur la deuxième maison, et ainsi de suite. Cependant, l’habitude est d’inclure l’ensemble des maisons dans la même bénédiction. 

CHAPITRE 16
 DELEGUER LA BEDIKA A UNE AUTRE PERSONNE (CHLI’HOUT)

1) A priori, on fera soi-même la bédika plutôt que de la faire faire par une autre personne. 

2) Si la bédika de toute la maison s’avère difficile pour une seule personne, d’autres personnes pourront y participer. Dans ce cas, tout le monde se rendra quitte avec la bénédiction du chef de famille. Ensuite, chacun vérifiera une petite partie de la pièce dans laquelle la bénédiction a été dite afin d’éviter une interruption entre celle-ci et la bédika. Et seulement alors, chacun ira vérifier l’endroit qui lui est imparti. Selon l’avis du Choul’han Arou’h Arav, même une personne qui n’a pas entendu la bénédiction pourra participer à la bédika. 

3) Celui qui se rend quitte de la bénédiction ne dira pas « Barou’h Hou, oubarou’h Chémo ». Si, par inadvertance, il l’a quand même dit, cela ne sera pas considéré comme une interruption. 

4) Si le chef de famille est dans l’impossibilité de faire lui-même sa bédika, ce sera le chaliah qui dira la bénédiction. Par contre le bitoul (formule de l’annulation du ‘hamets) sera fait par le chef de famille. 

5) Les femmes, ainsi que les enfants arrivés à l’âge du ‘hinou’h, (âge ou l’enfant comprend le contenu des mistvoth) pourront faire la bédika, mais à priori, elle sera faite par un homme adulte. Celui-ci est aussi supposé vérifier que les ustensiles sont bien propres de tout ‘hamets. L’habitude est cependant de se contenter du nettoyage des femmes, du fait que l’on vend généralement le ‘hamets qui reste sur les ustensiles. 

6) Un non-juif ne peut faire la bédika. Il faudra donc, lorsqu’on se fait aider par une femme de ménage non-juive, vérifier, après elle, qu’il ne reste aucun ‘hamets. 

7) Une personne qui ne mange pas kacher ou ne respecte pas Chabbat, ne pourra pas être chalia’h pour faire la bédika. 


CHAPITRE 17 
BEDIKA A LA LUMIERE D’UNE BOUGIE

1) La bédika sera faite à la lumière d’une bougie, à l’exclusion de la lumière de la lune, même si celle-ci brille et éclaire suffisamment. 

2) On ne fera pas la bedika en journée, même dans une pièce obscure, car l’éclat de la lumière d’une bougie le jour n’est pas suffisant. Et même si on l’a fait le jour, il faudra recommencer la nuit. 

3) Cependant, si l’on n’a pas fait la bédika la nuit du 14 Nissan, on la fera le lendemain matin en utilisant une bougie. Il sera bon dans ce cas de fermer les volets. On dira la bénédiction bien que ce soit le jour. 

4) On ne fera pas la bédika à la lumière du soleil car elle ne pénètre pas dans tous les coins de la maison. 

5) Loi de la a’hsadra (balcon, arcade qui a un toit et seulement trois murs) : le soleil pénètre partout et l’on pourra, a priori, , le matin du 14 Nissan, faire la bédika à cette lumière, si l’on n’a pas pu le faire la nuit du 14. 

6) Les pièces qui ont de nombreuses fenêtres et sont donc très éclairées peuvent être vérifiées à la lumière du soleil comme la a’hsadra. 

7) De même, les endroits de la maison qui sont en face de la fenêtre et donc directement éclairés ont le même statut que la a’hsadra. Par contre, les autres endroits seront vérifiés à la lumière d’une bougie. 

8) Quand les fenêtres sont vitrées, il faudra a priori les ouvrir. Cependant, de nos jours où les vitres sont tout-à-fait transparentes, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir les fenêtres. 

9) Il n’y a pas obligation d’éteindre la lumière électrique pendant la bédika. 

10) A priori, on utilisera une bougie de cire. A posteriori, toutes les bougies sont valables. 

11) On n’utilisera pas une lampe à huile, sauf en cas de force majeure. 

12) On n’utilisera pas une bougie à 2 mèches, ou une torche. 

13) L’éclairage électrique de la maison n’est pas suffisant pour la bédika. 

14) On pourra utiliser une lampe de poche électrique car elle peut éclairer les trous et les fentes. Cependant, a priori, elle ne viendra qu’en complément de la bougie en cire. 


CHAPITRE 18 
LES ENDROITS QU’IL FAUT VERIFIER 

1) Tous les endroits où il existe un risque que du ‘hamets ait pu pénétrer doivent être vérifiés. Ceci, même si on est certain de ne pas avoir mangé dans ces endroits. En effet, on craint d’avoir pénétré dans ces endroits pendant un repas avec du ‘hamets dans les mains. 

2) Par contre, les endroits dans lesquels on est certain de ne pas être rentré avec du ‘hamets n’ont pas besoin d’être vérifiés. 

3) S’il y a des enfants dans la maison, on vérifiera tous les endroits car ceux-ci transportent du ‘hamets partout. 

4) Les toits et les greniers n’ont pas besoin, généralement d’être vérifiés sauf si l’on est sûrs que du ‘hamets y a pénétré. 

5) Les endroits difficiles d’accès dans lesquels il peut y avoir du ‘hamets pourront être vendus avec le ‘hamets qui s’y trouve. 

6) Il faut vérifier tous les ustensiles dans lesquels on fait cuire du ‘hamets dans l’année. 


CHAPITRE 19 
‘HAMETS DANS DES TROUS OU RECOUVERT PAR DES PIERRES

1) Tous les trous dans les murs qui sont à portée de mains seront vérifiés s’ils peuvent être utilisés. S’ils sont trop petits pour avoir une quelconque utilisation, il ne sera pas nécessaire de les vérifier. 

2) Tous les trous qui ne sont pas à portée de mains n’auront pas besoin d’être vérifiés sauf si on sait qu’on y a mis du ‘hamets. 

3) S’il y a des enfants dans la maison, dans tous les cas, on vérifiera les trous. 

4) Dans les interstices du plancher de la maison, on nettoiera tous les endroits accessibles par la main, ce qui implique qu’il n’y a pas obligation de démonter le plancher. Et ceci même si l’on sait qu’il y a du ‘hamets en dessous. Dans ce cas, on se contentera du bitoul (formule d’annulation). 

5) S’il y a un grand trou dans le mur, on nettoiera jusqu'à l’endroit le plus loin possible que la main puisse atteindre. Et même s’il reste du ‘hamets au-delà, on se contentera du bitoul. 

6) S’il y a un trou dans un mur mitoyen avec la maison d’un non-juif, on ne fera pas la bédika, même si l’on est sûr qu’il y a du ‘hamets. On se contentera du bitoul car l’on craint d’être accusé par le non-juif de faire de la sorcellerie. Mais, certains décisionnaires pensent que de nos jours il faut quand même faire la bédika, car les non-juifs comprennent que nous faisons une mitsva et pas de la sorcellerie. 

7) Si un tas de pierres recouvre du ‘hamets et que ce tas a une hauteur inférieure à 3 téfa’him (24 cm) on devra en extraire le ‘hamets pour le brûler, au besoin en utilisant pelle et pioche. Si l’on ne l’a pas fait, il sera interdit de le consommer et même d’en tirer tout profit. Et ceci même si l’on a fait le bitoul. 

8) Si le tas de pierres a une hauteur de plus que 3 téfa’him, il n’y a pas obligation d’en retirer le ‘hamets. On se contentera de faire le bitoul. Ce bitoul est impératif, car si l’on ne l’a pas fait, il faudra extraire et brûler ce ‘hamets. 



CHAPITRE 20 
BEDIKA DANS UNE MAISON AYANT DES PARTIES COMMUNES : YECHIVA, HOTEL 


1) Dans un immeuble habité uniquement habité par des Juifs, on devra faire la bédika des parties communes : cages d’escaliers, cour, caves… 

2) De même, les bâtiments d’une Yéchiva, d’une école, des bureaux…. Cette obligation incombe au responsable de l’institution. 

3) Des élèves qui rentrent dans leur famille à Pessa’h feront la bédika de leur chambre, avec la bénédiction, la dernière nuit qu’ils passent à la Yéchiva. S’ils y restent pendant Pessa’h, ils feront la bédika la nuit du 14 nissan, avec la bénédiction. 

4) Un invité, même invité pour tout Pessa’h, même si on lui attribue une chambre particulière, n’est pas tenu d’y faire la bédika, s’il mange avec la famille qui l’invite. Dans le cas où il mange sa propre nourriture, il y divergence d’opinions sur l’obligation de vérifier les parties qui lui sont attribuées. Il devra donc faire la bédika sans bénédiction. 

5) Si pour une quelconque raison, le propriétaire ne fait pas la bédika, l’invité devra faire celle de sa chambre. 

6) Si l’on passe Pessa’h dans un hôtel et qu’on y arrive avant la nuit du 14 nissan, il faudra faire la bédika de sa chambre. Si l’on y a introduit du ‘hamets, on dira aussi la bénédiction. Les chambres non occupées la nuit du 14 seront vérifiées pas le propriétaire de l’hôtel. 

7) Le locataire d’une maison devra faire la bédika même s’il n’occupe pas encore la maison. De même celui qui fait construire une maison, car même s’il n’acquièrt pas le ‘hamets éventuellement laissé par les ouvriers, il y a obligation de bédika. 

8) Celui qui loue une chambre d’hôtel, pour seulement la nuit du 14 nissan, et a l’intention de la quitter pendant l’après-midi du 14 devra faire la bédika. Mais il ne fera pas bénédiction. 



CHAPITRE 21 
BEDIKA DE LA VOITURE, DES HABITS 

1) On devra faire la bédika à la bougie de tous les véhicules en notre possession. 

2) On fera aussi la bédika de la cave si l’on a pu y introduire du ‘hamets. 

3) On devra faire la bédika de toutes les poches des habits. Certains avis exigent de la faire dans la nuit du 14 Nissan. Cependant, cela étant difficile à réaliser, l’habitude est de nettoyer les poches à la lumière d’une lampe électrique ou près d’une fenêtre. On pensera à se rendre quitte de l’obligation de la bédika en faisant ce nettoyage des poches et on prendra soin de ne plus y mettre de ‘hamets. 

4) Les poches des vêtements que l’on porte le 14 nissan, seront secouées au moment du biour, le matin du 14. 

5) Celui qui n’a pas de maison, et est donc tenu de faire seulement la bédika de ses vêtements, le fera sans bénédiction. Ce cas peut se présenter si l’on vend toute sa maison et que l’on est invité dans sa famille. 


23  CHAPITRE 22 
BEDIKA DES APPAREILS MENAGERS RECOMMANDATIONS 

1) Il faudra faire la bédika de tous les appareils électro-ménagers, des meubles de cuisine et de toutes les caisses ou boites qui ont pu contenir du ‘hamets. 

2) Il faudra balayer sous les tables, sous les lits et vérifier ensuite à la bougie tous les trous et les fentes. 

3) Les toilettes seront également vérifiées à la bougie, car les enfants y introduisent parfois du ‘hamets. 

Recommandations importantes : 
De manière générale, il est difficile, la nuit du 14 Nissan, de déplacer tous les appareils ménagers ou meubles dans lesquels ou derrière lesquels on trouve souvent du ‘hamets. Or, la bédika à la bougie est impérative dans ces endroits. Il est donc fortement conseillé, au fur et à mesure que l’on déplace ces meubles pour faire le ménage, de faire la bédika à la bougie, ou avec une lampe de poche, avant de les remettre en place. On pourra faire aussi cette bédika le jour dans les conditions expliquées au chapitre…………(en face d’une fenêtre…). 
Cette manière de procéder à la bédika pendant le ménage nous a été ramenée au nom du Rabbi Rachab qui enseigne qu’avant de rendre une pièce cacher pour Pessa’h, par exemple afin d’y entreposer la nourriture pour Pessa’h, il fallait auparavant faire la bédika à la bougie. Ceci s’applique à l’intérieur d’un congélateur, d’un cagibi qu’il faudra vérifier à la bougie, même plusieurs jours avant Pessa’h. 

4) De même, tout objet que l’on nettoie et que l’on range en sachant que l’on ne le vérifiera pas à la bougie le soir du 14 Nissan, devra être vérifié à la bougie ou devant une fenêtre avant d’être rangé. 


CHAPITRE 23 
BEDIKA DES LIEUX D’ETUDE ET DE PRIERE 

1) Le responsable des locaux communautaires est tenu d’y faire la bédika, à la bougie, la nuit du 14 Nissan. 

2) Il y a divergence d’opinion quant à savoir s’il faut dire la bénédiction dans ce cas. On préfèrera donc inclure dans la même bénédiction et la bédika de sa propre maison et celle des locaux communautaires. 

3) On dira aussi la formule d’annulation du ‘hamets (bitoul) pour ces locaux. 

4) Si la bédika n’a pu être accomplie la nuit du 14 Nissan, on la fera à la lumière du soleil, le matin du 14 Nissan (voir le din de A’hsadra, chapitre………) Certains avis recommandent, même dans ce cas, de faire la bédika à la bougie. Cependant selon tous les avis, les endroits obscurs (fentes, trous) seront obligatoirement vérifiés à la bougie. 


CHAPITRE 24 
JARDIN, COUR DE LA MAISON 

1) Il n’y a pas d’obligation à vérifier le sol de sa cour ou de son jardin, car le ‘hamets qu’on a pu y oublier est mangé par les oiseaux. Cependant, on vérifiera les trous dans les murs. 

2) Dans le cas où l’on est certain que du h’amets a été laissé dans son jardin ou sa cour, pendant les jours qui précèdent Pessa’h, certaines autorités exigent que la bédika soit faite à la bougie, la nuit du 14 Nissan. Le Choul’han Arou’h Arav exige seulement de vérifier le matin du 14, à l’heure du biour, qu’il ne reste plus de ce ‘hamets. Si l’on en trouve, on le brûlera. 


25  CHAPITRE 25 
BEDIKA DES ENDROITS QUE L’ON VEND A UN NON JUIF 

NB : D’après certaines autorités, on doit faire la bédika des lieux que l’on a l’intention de vendre la veille de Pessa’h. Car au moment de la mitsva de bédika, ces lieux nous appartiennent encore. D’autres décisionnaires, parmi lesquels le Tséma’h Tsédek, pensent au contraire qu’il n’y a pas d’obligation de bédika puisque tout le ‘hamets sera vendu le lendemain. 

1) On pourra procéder à la vente le 13 Nissan car ainsi, selon tous les avis, il n’y aura pas obligation de bédika la nuit du 14 Nissan. Certains préconisent de transmettre la procuration de vente au Rav avant l’heure de la bédika car cela est utile même si la vente n’a lieu que le lendemain. 

2) Rappelons qu’une personne qui quitte sa maison dans le mois qui précéde Pessa’h (par exemple dans l’intention de passer Pessa’h dans un lieu de vacances) est tenue de faire la bédika la dernière nuit avant son départ. Cependant, s’il procède à la vente de toute la maison à un non-juif, il est dispensé de bédika. 


CHAPITRE 26 
LOIS DE CELUI QUI QUITTE SA MAISON AVANT PESSA’H 

1) Celui qui part en voyage pendant le mois qui précède Pessa’h (c’est-à-dire à partir du 14 Adar) et à l’intention de ne retourner dans sa maison qu’après Pessa’h doit faire la bédika la dernière nuit qu’il passe chez lui. Il la fera sans dire la bénédiction. 

2) Après la bédika, il procède à l’annulation du ‘hamets qu’il aurait pu ne pas trouver. 

3) Les interdictions de manger, étudier et travailler une demi’heure avant Pessa’h s’appliquent aussi. 

4) S’il quitte sa maison en ayant oublié de faire la bédika et qu’il sait avoir laissé au moins un kabetsa (57 cm3) de ‘hamets, il devra retourner à la maison pour le faire disparaître. Par contre, s’il n’est pas certain d’avoir oublié du ‘hamets et qu’en plus il lui est très difficile de retourner chez lui, il pourra se contenter de faire le bitoul depuis l’endroit où il se trouve. Il sera tout de même préférable qu’il envoie une personne pour faire la bédika à sa place. Il pourra aussi inclure tout ce ‘hamets dans la procuration de vente qu’il remettra au Rav. 

5) S’il quitte sa maison pour les besoins d’une mitsva, il pourra se contenter, a priori, du bitoul, même s’il sait y avoir laissé un kabétsa de ‘hamets. 

6) S’il quitte sa maison plus de 30 jours avant Pessa’h, et n’a l’intention d’y retourner qu’après Pessa’h, il n’a pas l’obligation de faire la bédika des endroits où il n’est pas certain qu’il y ait du ‘hamets. La nuit du 14 Nissan, il inclura ces endroits dans la formule d’annulation du ‘hamets. 

7) Dans le cas où il est certain qu’il reste du ‘hamets dans sa maison, nous avons deux opinions quant à l’obligation de bédika. Certains pensent qu’il faut tout de même la faire. D’autres qu’il en est dispensé. Il est donc conseillé, à priori, de la faire. Mais s’il quitte sa maison sans la faire, il pourra s’appuyer sur le deuxième avis et ne sera pas contraint de retourner chez lui pour détruire son ‘hamets. 

8) S’il a l’intention de retourner dans sa maison pendant Pessa’h, il devra faire la bédika avant son départ, même s’il quitte sa maison plusieurs mois avant Pessa’h. 

9) S’il ne l’a pas fait avant son départ, il devra rentrer chez lui pour la faire. En effet, on craint qu’il ne trouve du ‘hamets pendant Pessa’h et ne transgresse l’interdiction de posséder du ‘hamets (bal yéraé oubal yématsé). 

10) S’il a l’intention de retourner chez lui avant Pessa’h, il devra estimer s’il a le temps de faire un nettoyage et une bédika convenable, sinon il devra le faire avant son départ. 

11) Cas concrets : 

a) Si une personne possède une résidence secondaire qu’il occupe qu’en été 

  • Cas où l’on est sûr qu’il y a du ‘hamets : elle devra y aller pour le brûler ou vendre le ‘hamets, à postériori, elle pourra se contenter du bitoul. 
  • Cas où l’on n’est pas certain qu’il y ait du ‘hamets : il n’y a pas d’obligation de bédika. 


. b) Si cette personne a passé la fête de Pourim dans sa résidence secondaire (qu’il quittera donc dans les 30 jours avant Pessa’h) 

  • Cas ou l’on est sûr qu’il y a du ‘hamets : elle devra obligatoirement y retourner pour brûler son ‘hamets. 
  • Cas où l’on n’est pas certain qu’il y ait du ‘hamets : elle devra faire la bédika et brûler son ‘hamets. Mais, en cas de force majeure, elle se contentera du bitoul. 

CHAPITRE 27 
BEDIKA DE CELUI QUI PASSE PESSA’H CHEZ SES PARENTS OU BEAUXPARENTS 

1) Celui qui quitte sa maison pour passer Pessa’h dans sa famille ne pourra pas accomplir la mitsva de bédika avec bénédiction. Même s’il loge dans une chambre qui lui est réservée, celle-ci n’est pas considérée comme louée et il a donc le statut de l’invité qui est exempté de la mitsva. 

2) Il devra donc accomplir la bédika dans au moins une des pièces de sa propre maison (par exemple s’il vend le reste) la nuit avant son départ afin d’accomplir la mitsva qui consiste à détruire son propre ‘hamets. 


CHAPITRE 28 
BEDIKA DE CELUI QUI DEMENAGE DE SON LOGEMENT LOUE A UN NON JUIF 

1) Celui qui déménage de sa maison louée à un non-juif, dans les 30 jours qui précède Pessa’h, et qu’il sait qu’aucun non-juif n’occupera l’appartement avant Pessa’h, devra faire la bédika. En effet, dans ce cas, le efker (procédé par lequel on se déssaisit du droit de propriété que l’on a sur son ‘hamets) n’est pas complet et il transgresserait l’interdit de bal yéraé midérabanan (interdiction de possession du ‘hamets décrétée par nos Sages). Tel est l’avis du Choul’han Arou’h Arav. Certaines autorités dispensent de la bédika dans ce cas. 

2) Si par contre on sait qu’un non-juif occupera l’appartement avant Pessa’h, tous les avis s’accordent qu’il n’y a pas d’obligation de bédika. 

3) S’il déménage de sa maison et sait qu’il n’aura pas sa propre maison à Pessa’h (par exemple s’il est invité dans sa famille), il devra dans tous les cas effectuer la bédika et le biour (destruction du ‘hamets) de la maison qu’il quitte. En effet, comme il n’aura pas de logement où effectuer la mitsva la nuit du 14 Nissan, nos Sages lui ont imposé de la faire lors de son départ de sa maison. 


CHAPITRE 29 
OBLIGATION DE BEDIKA POUR LES FEMMES 

1) Les femmes sont tenues de faire la bédika au même titre que les hommes : exemple une veuve qui a du ‘hamets dans sa maison ou les élèves d’un internat qui y ont une chambre particulière. 

2) Cependant, a priori, il sera préférable qu’elle nomme un chalia’h homme qui fera la bénédiction et la bédika. Par contre, la formule du bitoul sera dite de préférence par la femme elle-même. Elle le fera dans une langue qu’elle comprend. 


CHAPITRE 30 
ANNULATION DU ‘HAMETS 

1) Lorsque l’on a terminé la bédika la nuit, on procède à l’annulation du ‘hamets que peut-être on n’a pas trouvé. 

2) On s’efforcera de comprendre clairement le texte du bitoul imprimé dans les livres. Celui-ci consiste à considérer que le ‘hamets qui a pu rester ne nous appartient plus et n’a plus aucune valeur ni importance à nos yeux. 

3) Si l’on dit le texte en pensant que l’on dit une prière et non pas un procédé spécial d’élimination du ‘hamets, on n’est pas quitte de la mitsva. Si l’on ne comprend pas tous les mots, on veillera à répéter la formule dans sa langue courante. 

4) La formule du bitoul est : « kol ‘hamira va’hamia déïka birchouti déla ‘hamité oudéla biarté oudélo yédaana lé libatel véléhévé efker kéafra déar ‘a On pensera avant de dire la formule que l’on fait cela pour accomplir la volonté d’Hachem. 

5) On ne dit pas de bénédiction avant la formule du bitoul. Deux raisons à cela : cette mistva s’accomplit par la pensée et non par une action, en outre, on est quitte de la bénédiction sur le bitoul par celle que l’on a dite sur la bédika. 

6) On dit une seconde fois la formule du bitoul le matin du 14 Nissan, à la fin de la 5e heure. On craint, en effet, que du ‘hamets qui n’était pas inclus dans la formule de la veille ne soit tombé dans un coin et qu’en le retrouvant pendant Pessa’h on ne transgresse l’interdiction de posséder du ‘hamets. 

7) La formule du bitoul du matin est la suivante : « kol ‘hamira va’hamia déïka birchouti da’hazité oudéla ‘hazité da’hamité oudéla ‘hamité débiarté oudéla biarté libatel véléhévé efker kéafra déar ‘a 

8) On veillera à ne pas dire la formule du bitoul avant d’avoir brûlé le ‘hamets qui est encore en notre possession car dans ce cas, le ‘hamets ne nous appartiendrait plus. Or, le mitsva consiste à brûler le ‘hamets qui nous appartient. On attendra d’avoir brûlé au moins un kazait de ‘hamets avant de dire la formule. 

9) On brûlera le ‘hamets avant la sixième heure afin de pouvoir faire le bitoul. En effet, pendant la sixième heure, il nous est interdit de tirer profit du ‘hamets et donc il est considéré comme ne nous appartenant plus. 

10) Certaines autorités conseillent d’inclure dans la formule du bitoul du matin le ‘hamets vendu au non-juif pour le cas où la vente n’aurait pas été effectuée de manière parfaite. 

11) Il y a une controverse chez les décisionnaires quant à savoir si un chalia’h peut faire le bitoul à la place du propriétaire du ‘hamets. Il est donc préférable que celui-ci le fasse, mais au besoin il pourra être effectué par le chalia’h (mandaté). 

12) A priori, il est conseillé que le chef de famille soit présent lorsque le chalia’h dit la formule du bitoul. 

13) Dans le texte du bitoul, le chalia’h mentionnera : « que le ‘hamets de tel…. soit annulé ». Certains sont d’avis que cela n’est pas nécessaire. 

14) Les femmes peuvent dire la formule du bitoul. Elles peuvent aussi nommer un chalia’h. 

15) Un enfant, à partir de 13 ans, peut être chalia’h pour le bitoul. 

16) Si une personne est en voyage, il est préférable qu’elle dise la formule là où elle se trouve plutôt que de la faire dire par un chalia’h dans la maison de cette personne. 

17) Si l’on craint qu’un chef de famille ne fasse pas le bitoul, par exemple un malade à l’hôpital, sa femme ou ses enfants pourront le faire à sa place même sans avoir été nommés pour cela. 

18) Le chalia’h pour la bédika pourra dire la formule du bitoul même sans en avoir reçu explicitement le pouvoir. Mais certaines autorités exigent cependant de nommer explicitement le chalia’h pour le bitoul. 

19) Après avoir brûlé le ‘hamets et avoir dit la formule du bitoul on dira le texte de la prière imprimé dans les sidourim. On le fera avec zèle et ferveur en pensant à éliminer toutes les impuretés du monde car celles-ci prennent leur source dans la notion spirituelle de ‘hamets. 

20) Si l’on trouve du ‘hamets après le bitoul de la nuit du 14 Nissan on s’abstiendra de le manger car cela témoignerait d’un manque de sérieux de l’annulation qui a été faite. 


CHAPITRE 31 
VIGILANCE PENDANT ET APRES LA BEDIKA 

1) On veillera à bien garder de côté le ‘hamets que l’on a trouvé pendant la bédika. Il sera déposé dans un endroit bien visible afin d’éviter tout risque d’oubli de le brûler. 

2) Le ‘hamets destiné à être vendu ainsi que celui que l’on garde pour le consommer le lendemain matin sera déposé dans un endroit fermé pour éviter que des enfants ou un animal ne les éparpillent dans la maison. 

3) Même dans les endroits où est entreposé le ‘hamets destiné à être vendu, il faudra faire la bédika la nuit du 14 Nissan. Rappelons qu’il est recommandé de faire cette bédika, avec une bougie, au fur et à mesure que l’on fait le ménage. 

4) Après la bédika, on mangera le ‘hamets dans un endroit retiré pour éviter qu’il ne s’éparpille. On secouera ses vêtements ainsi que les poches et on recommandera à toute la famille d’agir de la même façon. 


CHAPITRE 32 
SI DU ‘HAMETS EST MANQUANT


1) Si du ‘hamets manque dans l’endroit où il a été entreposé, il n’y a pas d’obligation à recommencer la bédika car on suppose qu’une personne l’a pris et l’a sorti de la maison. 

2) Si le ‘hamets manquant était à la portée de petits enfants, il faudra recommencer la bédika. Si l’enfant est en âge de comprendre le contenu de la mitsva de bédika (yech lo daat), on pourra le croire s’il affirme ne pas avoir touché au ‘hamets. Ceci n’est valable qu’avant l’heure où le ‘hamets devient interdit (à partir de la sixième heure). Après cette heure on ne pourra plus s’appuyer sur les dires de l’enfant. 

3) Même dans le cas où l’on est obligé de refaire la bédika, on ne dira pas une seconde fois la bénédiction. Certains cependant exigent de la redire. 

4) Il ne sera pas nécessaire de refaire la bédika des endroits fermés dans lesquels il est certain que ni les enfants, ni un animal n’ont pu introduire du ‘hamets. 

5) Si un enfant pénètre, avec un morceau de gâteau, dans une pièce déjà vérifiée et qu’immédiatement un adulte y entre après lui et y trouve des miettes, il sera inutile de refaire la bédika, car nous supposons que l’enfant à mangé le ‘hamets. Ceci n’est vrai que si l’on a dit la formule du bitoul car alors on est dans un cas de doute sur un interdit décrété par nos Sages (safek dérabanan). 

6) Si l’on ne retrouve aucune miette, il faudra refaire la bédika, car alors tout laisse à supposer que le ‘hamets n’a pas été mangé et se trouve dans un coin. 

7) Si l’enfant comprend l’importance de la bédika (yech lo daat) et qu’il nous dit avoir mangé le ‘hamets, on pourra le croire. 


CHAPITRE 33 
SI LA BEDIKA N’A PAS ETE FAITE LA NUIT DU 14 NISSAN

1) Si pour une quelconque raison, la bédika n’a pu être effectuée la nuit du 14 Nissan, il faudra la faire le lendemain matin, le plus tôt étant le mieux. Elle sera faite à la lumière d’une bougie, précédée de la bénédiction « al biour ‘hamets ». On dira aussi la formule du bitoul avant la sixième heure. Tout ce qui est interdit –étude, travail, repas- avant la bédika de la nuit du 14 reste interdit le jour. 

2) Si l’on se rappelle, à partir de la sixième heure, on fera la bédika sans la formule du bitoul. En effet, à ce moment, il nous devient interdit de profiter du ‘hamets. Ce dernier ne nous appartenant plus, nous ne sommes plus en mesure de l’annuler. 

3) La a’hsadra (loggia) sera vérifiée à la lumière du soleil. 

4) Si la bédika n’a pas été effectuée avant Pessa’h, on devra la faire pendant Pessa’h à la lumière d’une bougie, même pendant la journée et même si l’on a déjà dit la formule du bitoul. 

5) Cette bédika pendant Pessa’h sera précédée de la bénédiction. 

6) Le Choul’han Arou’h Arav pense qu’on pourra l’accomplir même les jours de Yom Tov. Dans ce cas, si on trouve du ‘hamets, on le recouvrira afin de ne pas être amené à le manger par oubli. A la sortie de Yom Tov, on le brûlera. Certaines autorités pensent qu’il ne faut pas faire la bédika les jours de Yom Tov, mais seulement ceux de ‘Hol Amoed. Pour ceux qui procèdent à la vente de tout leur ‘hamets, il est conseillé de ne pas faire la bédika les jours de Yom Tov. En effet, ce ‘hamets ne nous appartient pas. On le fera donc à ‘Hol Amoed. 

7) Le chabbat de interdire la bédika. ‘Hol Amoed, tous les avis s’accordent pour 

8) Remarque importante : si l’on a procédé à la vente du ‘hamets et que l’on en trouve pendant Pessa’h, il ne faudra pas le brûler car il ne nous appartient pas. On l’entreposera dans les endroits prévus pour le ‘hamets vendu. 

 
 

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